Art. 8

En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier de l'Etat qui, dans les cinq années consécutives à son départ, est recruté au sein du ministère de la défense ou au sein de l'un des établissements publics placés sous sa tutelle est tenu de rembourser à l'Etat les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire et, le cas échéant, de l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.
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legi/LEGITEXT000020141700#art-8

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