Art. 8

En vigueur depuis le 4 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2013 : 1° L'instance nationale nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui formulait auprès de lui les propositions d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 est maintenue ; 2° Ses modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. II. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2013, la prime d'excellence scientifique est attribuée aux enseignants-chercheurs par le président ou le directeur de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 5, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Dans les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le président ou le directeur peut recueillir, préalablement à l'attribution des primes, sur proposition du conseil d'administration, l'avis de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article sur les candidats ; cette décision est valable jusqu'au terme de la période transitoire. 2° Dans les autres établissements, le président ou le directeur de l'établissement prend sa décision d'attribution sur proposition de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article. Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux enseignants-chercheurs qui relèvent du dernier alinéa de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000020834429#art-8

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