Art. 3

En vigueur depuis le 27 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la réalisation de projets communs à l'Etat et aux collectivités de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, un chef de projet commun peut être désigné pour des services ou parties de services de l'Etat et des collectivités, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée, par accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou du conseil territorial de Saint-Martin. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de la collectivité concernée le nomment conjointement et déterminent les objectifs, la durée et les conditions d'exercice de sa mission, qui est exercée dans le respect des compétences respectives de l'Etat et de la collectivité concernée.
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legi/LEGITEXT000020901689#art-3

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