Art. 6
En vigueur depuis le 12 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la suppléance et l'intérim du représentant de l'Etat sont exercés de droit par le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement concomitant de ce dernier, ils sont exercés par le directeur de cabinet.
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Prolegi/LEGITEXT000020901689#art-6