Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11
En vigueur depuis le 28 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 14 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000020911259#art-11