Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 9
En vigueur depuis le 30 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats au concours interne recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000020911584#art-9