Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9

En vigueur depuis le 30 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats au concours interne recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020911584#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil