Art. 4
En vigueur depuis le 29 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
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Prolegi/LEGITEXT000020159654#art-4