Art. 1

En vigueur depuis le 30 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur. Le recours aux astreintes dans les domaines sanitaire et social est possible pour : 1° Assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ; 2° Préparer les réponses aux menaces sanitaires ; 3° Intervenir dans le cadre d'actions de prévention ; 4° Participer à la préparation et la gestion d'actions humanitaires ; 5° Assurer le fonctionnement des systèmes d'information et effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ; 6° Accomplir, au nom de l'Etat, des actes juridiques urgents.
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legi/LEGITEXT000020912977#art-1

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