Art. 8

En vigueur depuis le 3 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur des affaires étrangères est attribuée par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, sur proposition des chefs de poste diplomatique ou consulaire pour ce qui concerne les actes accomplis hors de France, et sur proposition des directeurs ou chefs de service de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères pour ce qui concerne les actes accomplis sur le territoire national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022779545#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil