Art. 5
En vigueur depuis le 3 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur des affaires étrangères peut être conférée sans condition d'ancienneté, et hors contingent, directement à l'échelon or aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022779545#art-5