Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7

En vigueur depuis le 26 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport sur la manière de servir de l'agent mis à la disposition est établi par l'organisme d'accueil. Il est rédigé après un entretien individuel et transmis à l'agent, qui peut y porter ses observations. Il est transmis, selon les modalités fixées par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3, au ministère de la défense ou à l'établissement public, qui assure l'évaluation de l'agent ou exerce à son égard le pouvoir de notation.
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legi/LEGITEXT000022843081#art-7

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