Art. 12

En vigueur depuis le 19 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Pour l'application du présent article, on entend par : ― nombre d'animaux déterminé : nombre d'animaux déterminé au titre de la prime à l'abattage conformément à l'article 130 du règlement (CE n° 1782/2003) du 29 septembre 2003 susvisé ; ― E : la différence entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé pour l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime ; ― F : la différence entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé en 2008. II. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont la plus petite des valeurs entre E et F est au moins égale à un animal, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation. III. ― Le montant de la dotation est égal au nombre correspondant à la valeur minimale retenue au I du présent article, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation, multiplié par 65 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023260333#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil