Art. 4
En vigueur depuis le 27 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur arrête le compte de clôture de liquidation et produit le compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.
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Prolegi/LEGITEXT000023297846#art-4