Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention entre l'Etat et le gestionnaire de la CNRACL mentionné à l'article 1er du décret du 7 février 2007 susvisé précise notamment : 1. Le dispositif de suivi des agents mentionnés à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée ; 2. La méthode de détermination du montant des prestations légales de toute nature ; 3. La méthode de détermination du montant des cotisations ; 4. Les modalités de calcul du différentiel de compensation due au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000023399491#art-3

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