Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 224-2-1 du code de l'aviation civile, les aérodromes de Notre-Dame-des-Landes et Nantes-Atlantique sont considérés comme formant un aérodrome unique.
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legi/LEGITEXT000023399944#art-4

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