Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 18

En vigueur depuis le 20 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000029269757#art-18

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