Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ET DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES DE MAIRIE D'ARRONDISSEMENT DE PARIS.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire détaché dans un emploi de directeur général des services perçoit le traitement correspondant à son grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui appartenant à l'indice détenu dans l'emploi occupé : 1° Dans la limite de groupe hors échelle B s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est égale ou supérieure à 80 000 habitants ; 2° Dans la limite de l'indice brut 966 s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est inférieure à 80 000 habitants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023400198#art-7