Art. 4

En vigueur depuis le 8 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A leur demande, les fonctionnaires sont intégrés dans les corps dans lesquels ils sont détachés sans que leur soient opposés les délais prévus par les statuts particuliers de ces corps, en prenant en compte leur situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000021935949#art-4

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