Art. 2

En vigueur depuis le 12 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 165-5 relative aux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret est adressée par les fabricants ou, le cas échéant, par leur mandataire, ou par les distributeurs du produit ou de la prestation dans un délai maximal de douze mois à compter de la même date.
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legi/LEGITEXT000021955610#art-2

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