Art. 3

En vigueur depuis le 21 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le commissaire dispose de moyens mis à sa disposition par les différents ministères concernés. Il peut faire appel en tant que de besoin aux services de tout ministère ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat concernés.
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legi/LEGITEXT000021996490#art-3

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