Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Art. 8
En vigueur depuis le 24 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes recrutées en application des articles 5 à 7 sont nommées selon les modalités prévues aux articles 11 et 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. La durée du stage des personnes recrutées en application de l'article 6 est fixée à un an.
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Prolegi/LEGITEXT000022007809#art-8