Art. 4

En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : 1° Exerce des missions concernant le contenu et l'organisation de l'action éducatrice dans l'enseignement technique agricole ainsi que la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Il est à ce titre l'autorité académique ; 2° Contribue à la définition et à la mise en œuvre, au niveau régional, des politiques relatives à l'enseignement supérieur agricole. Il est le représentant du ministre dans les pôles régionaux d'enseignement supérieur. Il a compétence pour délivrer les diplômes nationaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 3° Concourt à la définition des modalités d'établissement et de diffusion des statistiques et des données économiques agricoles, forestières, agroalimentaires et agroenvironnementales. II. ― Il peut recevoir du ministre : 1° Délégation de pouvoirs pour certaines des attributions mentionnées au 1° du I ci-dessus ; 2° Délégation de signature pour l'exercice des attributions mentionnées au I ci-dessus ; en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, cette délégation peut être confiée à des agents placés sous son autorité. Il peut lui-même déléguer sa signature dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs et dans ceux où il exerce des pouvoirs propres.
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