Art. 4

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année avant le 31 mars, sur proposition du président, le comité de gestion adopte : 1° Pour l'exercice à venir, le budget du fonds ; 2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022220916#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil