Art. 5

En vigueur depuis le 30 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Les recettes du fonds national de financement de la protection de l'enfance sont les suivantes : 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ; 2° Un versement annuel de l'Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ; 3° Les revenus des fonds placés ; 4° Les recettes exceptionnelles et diverses. II. – Les dépenses du fonds national de la protection de l'enfance comprennent : 1° Les dotations versées aux départements qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée ; 2° Les dépenses de soutien aux actions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ; 3° Les dépenses de fonctionnement prévues par la convention de gestion mentionnée à l'article 7 ; 4° Les dépenses résultant de décisions juridictionnelles ; 5° Les dépenses exceptionnelles et diverses.
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legi/LEGITEXT000022220916#art-5

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