Art. 1

En vigueur depuis le 19 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout opérateur de paris hippiques en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut organiser la prise de paris hippiques lorsque ceux-ci portent sur l'une des courses ou réunions de courses figurant sur le calendrier arrêté par le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022220966#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil