Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les courses organisées en France, les sociétés mères de courses de chevaux mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 susvisée mettent à la disposition des opérateurs agréés les informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris, notamment les données relatives aux programmes, aux chevaux et aux jockeys déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.
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legi/LEGITEXT000022220966#art-5

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