Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE JOUEUR
Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement aux vérifications prévues à l'article 4 prévue à l'article 5, seul peut être ouvert un compte joueur provisoire ne permettant pas à son titulaire d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement. L'opérateur qui propose l'ouverture d'un compte provisoire informe le joueur qui sollicite l'ouverture d'un tel compte de ses conditions de fonctionnement. Lorsque le joueur sollicite l'ouverture d'un compte provisoire, l'opérateur lui demande d'accepter explicitement ces conditions de fonctionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041839789#art-3