Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assistance technique instituée par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est destinée à permettre la réception effective des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Elle est mise en œuvre par le groupement d'intérêt public créé par le même article dans les conditions fixées aux articles qui suivent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022269263#art-1