Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandeurs d'emploi bénéficient de ce parcours lorsqu'ils ne peuvent pas prétendre au bénéfice d'une allocation de solidarité, de quelque nature que ce soit, du revenu de solidarité active versé à titre individuel ou au titre du foyer, du revenu minimum d'insertion versé à titre individuel ou au titre du foyer, de l'allocation de parent isolé ou d'une allocation spécifique d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.
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legi/LEGITEXT000022286664#art-2

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