Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement est versée à l'agent sur présentation du ou des justificatifs de transport prévus à l'article 2. Les agents doivent signaler tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier les conditions de la prise en charge. Pour être admis à la prise en charge partielle, les titres doivent être nominatifs et conformes aux règles de validité définies par les établissements, entreprises et régies mentionnés à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022374893#art-5