Art. 11

En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe le fait de conduire un train sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022409069#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil