Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'EPSF tient un registre des licences qu'il délivre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le registre des licences est mis à jour par l'EPSF dans un délai de sept jours suivant la transmission de toute information relative à la licence. Les informations contenues dans le registre sont communicables à toute autorité compétente d'un Etat sur le réseau ferroviaire duquel le conducteur est appelé à circuler. Cette autorité s'engage au respect de la confidentialité. Seules les informations relatives au numéro de la licence et à son état actuel sont communicables à l'Agence ferroviaire européenne ou à un employeur, sur demande motivée de ceux-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000022409069#art-8