Titre TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS›Chapitre CHAPITRE VI : AMENAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT DE TABAC
Art. 25
En vigueur depuis le 23 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débitant indique la présence du débit par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge appelée “ carotte ”. La “ carotte ” respecte les modèles et marques déposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'Etat ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. Le débitant peut indiquer la présence du débit par la mention “ TABAC ” sur l'enseigne commerciale en façade de son établissement et, selon la configuration des lieux, par une préenseigne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022409542#art-25