Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 11

En vigueur depuis le 21 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte du service national des travaux. Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le service national des travaux et nécessaires à l'exercice des missions de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022497869#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil