Chapitre CHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance.
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legi/LEGITEXT000022595046#art-2

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