Art. 1
En vigueur depuis le 31 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000022619468#art-1