Art. 2
En vigueur depuis le 31 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.
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Prolegi/LEGITEXT000022619468#art-2