Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres de santé agréés à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour élaborer le projet de santé prévu à l'article D. 6323-1 du code de la santé publique et d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions prévues aux articles D. 6323-2 à D. 6323-9 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022657269#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil