Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires de l'administration centrale des finances réunissant les conditions prévues à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret ou qui auraient réuni ces conditions au cours d'une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022749606#art-7