Chapitre Chapitre Ier : Accès aux emplois›Sect. Section 1 : Recrutement›§ Sous-section 3 : Concours
Art. 7
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-7