Chapitre Chapitre II : Des carrières›Sect. Section 2 : Congés›§ Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée

Art. 99

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 98 et 103 est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-99

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