Titre TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 6
En vigueur depuis le 3 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces autochtones introduites dans le cadre d'opérations prévues par le plan de gestion de la réserve ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle, sous réserve de l'application des articles 7, 9, 10 et 14 ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sous réserve de l'application des articles 7, 9, 10 et 14.
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Prolegi/LEGITEXT000024529985#art-6