Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants : 1° Agent technique, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons ; 2° Agent technique principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ; 3° Agent technique principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons. Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.
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