Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants : 1° Surveillant, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ; 2° Surveillant principal, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons. Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.
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