Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 : - les agents affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ; - les militaires de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé. II. - Les magistrats peuvent être destinataires de ces données et informations, à raison de leurs attributions. III. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées au II de l'annexe au présent décret les autres agents chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028343325#art-4