Art. 6

En vigueur depuis le 19 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de l'exonération, la valeur horaire du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur pour la période d'emploi au titre de laquelle la rémunération du salarié est éligible à l'exonération. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000024571717#art-6

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