Art. 9
En vigueur depuis le 19 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exonération est réputée être octroyée le jour où les cotisations auxquelles elle s'applique sont exigibles pour la première fois. Lorsque les conditions fixées au 6 du VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée pour bénéficier de l'exonération ne sont plus remplies, il est mis fin à l'exonération qui cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date du dépassement.
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Prolegi/LEGITEXT000024571717#art-9