Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 27
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés soit dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, soit dans le corps des assistants des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.
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Prolegi/LEGITEXT000024581576#art-27