Art. 8
En vigueur depuis le 26 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de reclassement est assimilé à une période d'activité effective. L'agent en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à avancement selon la réglementation qui lui est applicable. Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'agent par le ministère de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024587486#art-8