Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures et établissements bénéficiant d'une autorisation en application de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles pour un accueil de jour disposent d'un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret pour se conformer aux capacités minimales mentionnées au IV de l'article D. 312-8 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000024612649#art-4